J.O. 43 du 20 février 2007
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Décret n° 2007-207 du 19 février 2007 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité
NOR : PRMD0650012D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 1141-1 ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment le deuxième alinéa de son article 15 ;
Vu le décret no 64-11 du 3 janvier 1964 modifié relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer ;
Vu le décret no 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de défense et de sécurité :
1° Le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères désignent, pour leurs départements ministériels respectifs, un haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité, dont ils précisent par arrêté les modalités selon lesquelles ils exercent leurs missions ;
2° Le ministre de l'intérieur est assisté par un haut fonctionnaire de défense ;
3° Les autres ministres sont assistés par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité.Article 2
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article 1er relèvent directement du ministre. Pour l'exercice de leur mission, ils ont autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère.
Ils disposent en propre d'un service spécialisé de défense, ou de défense et de sécurité.
Ils peuvent assister plusieurs ministres et disposer d'un ou de plusieurs hauts fonctionnaires adjoints.
Ils sont en liaison permanente avec le secrétaire général de la défense nationale et avec leurs homologues des autres ministères.Article 3
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont nommés par décret sur proposition du ministre intéressé.
Le ou les hauts fonctionnaires adjoints sont nommés par arrêté du ministre intéressé.Article 4
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont les conseillers du ministre pour toutes les questions relatives à la défense et aux situations d'urgence affectant la défense, la sécurité et la vie de la nation.
Ils ont vocation à représenter le ministre dans les commissions nationales et internationales traitant de ces questions.Article 5
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article 1er animent et coordonnent, au sein du département dont ils relèvent, la politique en matière de défense, de vigilance, de prévention de crise et de situation d'urgence. Ils contrôlent la préparation des mesures d'application. A cet effet :
1° Ils veillent à la diffusion des plans, des doctrines d'emploi et des directives gouvernementales en matière de défense et de sécurité et coordonnent l'élaboration des plans ministériels et des instructions d'application ;
2° Ils s'assurent de la connaissance et de la bonne application de la planification de défense et de sécurité au sein du département ministériel dont ils relèvent, par des actions de sensibilisation et de formation et par des exercices interministériels et ministériels de mise en oeuvre des plans ;
3° Ils sont chargés de l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence ; ils s'assurent notamment de la mise en place et du bon fonctionnement d'un dispositif permanent de veille et d'alerte ;
4° Ils s'assurent de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques de sécurité dans les secteurs d'activités relevant de leur ministère, notamment lorsqu'ils sont reconnus d'importance vitale ;
5° Ils conseillent le ministre sur les mesures de protection des biens et des personnes au sein de son ministère ; ils peuvent être chargés de l'application de ces mesures ;
6° Ils veillent à la protection du patrimoine scientifique et technique ;
7° Ils veillent au déploiement dans leur ministère des moyens sécurisés de communication électronique gouvernementale et des outils de situation d'urgence ; ils s'assurent de leur bon fonctionnement ;
8° Ils animent la politique de sécurité des systèmes d'information et contrôlent l'application de celle-ci ;
9° Ils peuvent participer, dans le cadre fixé par le ministre dont ils relèvent et sous l'égide du secrétariat général de la défense nationale, à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'intelligence économique.Article 6
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont responsables, au sein du département ministériel dont ils relèvent, de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret prévues par le décret no 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
Dans les organismes rattachés à ce même département ministériel, ces hauts fonctionnaires sont responsables de la diffusion des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret et en contrôlent l'application.Article 7
Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur veillent à la préparation et à la mise en place des moyens destinés à permettre au ministre dont ils relèvent d'assurer la conduite opérationnelle de l'action gouvernementale en situation de crise. Ces hauts fonctionnaires n'ont pas vocation à assurer la direction de cette conduite opérationnelle.Article 8
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article 1er adressent chaque année à leur ministre et au secrétaire général de la défense nationale un compte rendu de leurs activités.
Le secrétaire général de la défense nationale présente au Président de la République et au Premier ministre la synthèse de ces comptes rendus.Article 9
I. - Le second alinéa de l'article 1er du décret du 3 janvier 1964 susvisé est supprimé.
II. - Le décret no 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense est abrogé.Article 10
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour